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Avis délibéré de l'Autorité environnementale concernant la Directive territoriale d’aménagement « Alpes du Nord »
 
  
 
  Conseil général de l'environnement et du développement durable - Avis établi lors de la séance du 14 janvier 2010
  publié le 26 janvier 2010
  Thématique: Aménagement, Législation
 
 

Synthèse de l'avis

Le projet de DTA, soumis à l'AE avec son rapport d'évaluation environnementale, résulte d'un travail de préparation engagé depuis plus de dix ans.

Conformément à sa compétence, l'AE a examiné d'une part le rapport d'évaluation environnementale joint au dossier de DTA, et d'autre part la prise en compte de l'environnement par le projet de DTA lui-même.

Concernant le rapport d'évaluation, l'AE préconise quelques modifications visant, avant l'enquête publique, à en améliorer la conformité avec les prescriptions de la directive 2001/42 « plans et programmes ». Les principales recommandations de l'AE à ce titre sont les suivantes :

- améliorations ponctuelles à apporter à l'état des lieux, notamment pour rectifier ou vérifier certaines données chiffrées et pour indiquer les tendances d'évolution actuelle, en particulier en matière de développement touristique ;

- présentation plus argumentée de la justification des choix effectués par référence aux conséquences prévisibles du scénario alternatif « au fil de l'eau », sans DTA ;

- définition explicite des modalités de suivi associant l'Etat et les collectivités, en particulier pour la prise en compte des prescriptions de la DTA dans les documents d'urbanisme.

D'autres modifications plus mineures sont suggérées dans l'avis détaillé ci-après.

Concernant la prise en compte de l'environnement par le projet, l'AE considère que la DTA est en cohérence avec l'ensemble des réglementations ou documents juridiques de portée territoriale supérieure (loi montagne, Convention alpine, directives communautaires, SDAGE, etc.), sous réserve d'observations ponctuelles concernant notamment certains risques, lorsque l'échelle de la DTA est la bonne pour les traiter (transports de matière dangereuse).

Elle estime que les orientations opposables de la DTA (chapitre III), sans constituer de contraintes très fortes, sont de nature à améliorer la prise en compte de l'environnement dans le périmètre retenu.

Soucieuse d'apprécier à sa juste valeur l'équilibre entre les objectifs de préservation de l'environnement et le niveau de contrainte de la DTA ressenti ou redouté par certains en matière de développement touristique en altitude, l'AE a pris connaissance des premiers avis exprimés par les « personnes publiques associées », à l'occasion de la consultation en cours.

L'AE s'est donc interrogée plus précisément sur la pertinence du niveau d'exigence des prescriptions environnementales de la DTA, rendues opposables par la loi: ce niveau ne doit en effet être ni insuffisant (ce que l'AE devrait évidemment relever) ni inutilement élevé au regard des enjeux environnementaux réels, dans une optique de développement durable intégrant les objectifs économiques et sociaux. Il doit également correspondre à l'échelle de la DTA, et non à celle de chacun des documents d'urbanisme locaux.
Les rapporteurs de l'AE ont analysé à cet effet les prescriptions environnementales qui s'appliquent en tout état de cause du fait de règles déjà en vigueur (Convention alpine, directives communautaires « habitats » et « oiseaux » à l'origine du réseau Natura 2000, SDAGE, etc.), avec ou sans DTA. Ils ont par ailleurs consulté les préconisations des chapitres consacrés à l'environnement dans divers documents publics récents3 consacrés à l'évolution stratégique du tourisme en montagne ou à la qualité de son exploitation, y compris ceux publiés par les représentants socioprofessionnels de ce secteur d'activité.

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Dernière mise à jour : 26 janvier 2010
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